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Article R162-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale sont subordonnés à l'obtention, par l'exploitant, de codes permettant l'identification individuelle du dispositif médical numérique et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés qu'il utilise. Ces codes identifient également l'exploitant ainsi que l'indication de la classe et du chapitre de la classification internationale des maladies concernés.