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Article R162-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Conformément à l'article L. 162-53, lorsque les ministres inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 162-52 une activité de télésurveillance médicale pour laquelle est reconnue l'existence d'une amélioration de la prestation médicale au regard d'un référentiel inscrit dans l'indication concernée, le montant du forfait technique des activités de télésurveillance médicales préalablement inscrites pour la même indication est réduit selon des paliers définis par décret.