Articles

Article R162-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52, refus de modification ou de renouvellement d'une telle inscription, ou radiation de la liste sont motivées et notifiées à l'exploitant concerné avec la mention des voies et délais de recours applicables.