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Article R162-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.

Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.

Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.