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Article D6124-278 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-278 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'unité de chirurgie ambulatoire est composée de chambres ou d'espaces spécifiques équipés d'un dispositif d'appel et adaptés à l'accueil, au repos et à la préparation de la sortie du patient, de manière à assurer sur un même site la réhabilitation du patient après chirurgie en fonction du type, du volume et de la programmation de l'activité chirurgicale.