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Article D6124-274 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-274 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation veille, dans le cadre de l'exposition aux rayonnements ionisants, à ce que les personnels et les patients bénéficient des outils permettant l'optimisation de la radioprotection.