Article D6124-272 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D6124-272 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'autorisation d'activité de soins de chirurgie n'est accordée que si le titulaire organise la prise en charge chirurgicale des patients qui lui sont adressés par les structures de médecine d'urgence, conformément au 5° de l'article D. 6114-3.