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Article D6124-270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un bulletin de sortie est remis au patient avant son départ de l'unité de soins. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de l'unité, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou postanesthésique concernant, en particulier, la prise en charge de la douleur, et les coordonnées des personnels de l'établissement de santé assurant la continuité des soins.