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Article D6124-267 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-267 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le secteur interventionnel mentionné à l'article R. 6123-201 est adapté à la pratique de l'activité de soins de chirurgie concernée et de l'anesthésie, de la préparation immédiate du patient avant l'intervention jusqu'à la fin de la surveillance post-interventionnelle, sous réserve des dispositions de l'article D. 6124-98-1.

II.-Le secteur interventionnel est soumis à un accès contrôlé et comporte :

1° Un bloc interventionnel protégé disposant de plusieurs salles d'intervention chacune protégées ;

2° Des locaux techniques, le cas échéant, situés dans le bloc interventionnel protégé.

Le secteur interventionnel et son bloc interventionnel protégé doivent être physiquement délimités et signalés.

III.-Doivent être assurées dans le secteur interventionnel à accès contrôlé :

1° La préparation médicale du patient aux actes relevant de l'activité de soins de chirurgie définie à l'article R. 6123-201 et, le cas échéant, relevant de l'activité interventionnelle ;

2° La préparation du personnel à la réalisation des actes mentionnés au 1° ;

3° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;

4° La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée à l'article D. 6124-97 ;

5° La préparation, la distribution et le stockage indispensable à la disponibilité immédiate, des produits de santé, traitements médicamenteux et équipements nécessaires à la réalisation des fonctions prévues aux 1° à 4° ;

La fonction mentionnée au 3° est obligatoirement assurée dans le bloc interventionnel protégé mentionné au II du présent article.

IV.-Le secteur interventionnel à accès contrôlé est doté des moyens permettant de garantir la qualité et la sécurité des actes réalisés. Il permet d'assurer notamment :

1° Le guidage des gestes, le cas échéant ;

2° La surveillance et le maintien des fonctions vitales ;

3° La réalisation des actes de soins de chirurgie ;

4° L'accès des personnels aux informations médicales nécessaires à la prise en charge ;

5° La prise en charge des complications ;

V.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation spécifique et de moyens pour assurer :

1° La planification des ressources humaines ;

2° La programmation des interventions ;

3° La traçabilité de chaque intervention et des thérapeutiques utilisées ;

4° L'enregistrement et l'analyse des dysfonctionnements éventuels liés à l'activité ;

5° La prévention et la gestion des risques liés à l'activité, notamment dans le cadre de la lutte contre les événements indésirables prévue aux articles R. 6111-1 et suivants ;

6° Le respect des règles, des normes et des recommandations en vigueur en matière de maîtrise de la contamination aéroportée, d'asepsie, de traitement de l'air et d'hygiène, en adéquation avec les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au II de l'article R. 6123-202 et le type d'acte mis en œuvre par le titulaire de l'autorisation.

VI.-Le secteur interventionnel est doté d'une organisation permettant le pilotage et la régulation de :

1° L'activité de soins réalisée dans le bloc interventionnel ;

2° La gestion des flux de patients, des personnels, des produits et matériels, et des informations ;

3° La gestion de l'utilisation des salles d'intervention du bloc interventionnel ;

4° La qualité et la sécurité des soins.