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Article R6123-210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation sous la modalité " chirurgie bariatrique " ne peut être délivrée que si le titulaire dispose, le cas échéant par convention ou dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès permettant la prise en charge dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge, à :

" 1° Une unité de réanimation ;

" 2° Un plateau technique permettant la réalisation d'endoscopies interventionnelles ;

" 3° Un scanographe adapté à la prise en charge des patients atteints d'obésité sévère vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.