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Article R6123-206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-206 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de soins de chirurgie pédiatrique mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202, consiste en la prise en charge chirurgicale, définie au premier alinéa de l'article R. 6123-201, des enfants de moins de quinze ans.

En cas de besoin, le titulaire de l'autorisation sous la modalité " chirurgie pédiatrique " peut prendre en charge des enfants entre quinze et dix-huit ans.