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Article R6123-204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation ne peut être accordée que si le titulaire dispose :

1° Sur site, d'un secteur interventionnel ;

2° Sur site, par convention ou, le cas échéant, dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès, permettant la prise en charge dans un délai compatible avec la sécurité des prises en charge :

a) Aux examens de biologie médicale ;

b) Aux examens d'anatomopathologie ;

c) Aux examens d'imagerie médicale ;

d) A des produits sanguins labiles.

3° Sur site, par convention, le cas échéant dans le cadre du projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-1, d'un accès à une unité de soins critiques ou, le cas échéant d'une procédure interne formalisée de transfert de patients vers une unité de soins critiques, permettant leur prise en charge dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.

4° D'une organisation permettant l'application des articles R. 6111-18 à R. 6111-21 et assurant la disponibilité de dispositifs médicaux stériles, notamment en situation d'urgence.