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Article R6123-202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-202 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-L'activité de soins de chirurgie prévue à l'article R. 6123-201 s'exerce selon les trois modalités suivantes :

1° L'activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes ;

2° L'activité de soins de chirurgie pédiatrique ;

3° L'activité de soins de chirurgie bariatrique.

II.-Les pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées à l'article L. 6122-7 pour la modalité mentionnée au 1° du I sont :

1° Chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et chirurgie orale ;

2° Chirurgie orthopédique et traumatologique ;

3° Chirurgie plastique reconstructrice ;

4° Chirurgie thoracique et cardiovasculaire à l'exception de l'activité mentionnée à l'article R. 6123-69 ;

5° Chirurgie vasculaire et endovasculaire ;

6° Chirurgie viscérale et digestive ;

7° Chirurgie gynécologique et obstétrique à l'exception des actes liés à l'accouchement réalisés au titre de l'activité de soins mentionnée au 3° de l'article R. 6122-25 ;

8° Neurochirurgie se limitant aux lésions des nerfs périphériques et aux lésions de la colonne vertébro-discale et intradurale, à l'exclusion de la moelle épinière ;

9° Chirurgie ophtalmologique ;

10° Chirurgie oto-rhino-laryngologique et cervico-faciale ;

11° Chirurgie urologique.

La ou les pratiques thérapeutiques spécifiques mises en œuvre sont précisées dans la demande d'autorisation et mentionnées dans la décision d'autorisation.

III.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6123-206, le titulaire de l'autorisation sous la modalité " activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes " peut prendre en charge des enfants, lorsque l'activité de chirurgie porte sur les pratiques thérapeutiques mentionnées aux 1°, 3°, 9° et 10° du II.

IV.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 6123-206, le titulaire de l'autorisation sous la modalité " activité de soins de chirurgie pratiquée chez des patients adultes " peut prendre en charge des enfants, lorsque l'activité de chirurgie porte sur les pratiques thérapeutiques mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 11° du II, pour des prises en charge urgentes d'enfants de plus de trois ans relevant de ces pratiques thérapeutiques spécifiques. Pour ces situations, il adhère au dispositif spécifique régional de chirurgie pédiatrique mentionné à l'article R. 6123-207.