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Article D114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D114-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 114-11 sont éligibles à l'aide lorsqu'elles sont engagées pour la protection de troupeaux d'ovins ou de caprins situés sur le territoire de communes incluses dans le champ de zones établies annuellement selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'environnement en fonction de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence du loup et de l'ours.

Le bénéfice de l'aide est en outre subordonné au respect d'engagements, dont celui de tenir à jour un cahier de pâturage. Ces engagements sont définis dans la décision attribuant l'aide.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget précise les modalités de calcul du montant de l'aide, dont le niveau maximal de l'aide qui peut être accordé, lequel tient compte notamment de la taille du troupeau, de la durée et du lieu de pâturage et du mode de conduite. Cet arrêté détermine les types d'engagements pris par le bénéficiaire selon la nature des dépenses réalisées, ainsi que les périodes au cours desquelles les dépenses sont éligibles.