A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, sur l'ensemble du territoire de la République, le président d'un conseil départemental, au titre de ses compétences en matière de prévention définies au 2° de l'article L. 2112-2 et à l'article R. 2112-3 du code de la santé publique, une commune, un établissement public de coopération intercommunale, une agence régionale de santé, une caisse d'allocations familiales ou une personne physique ou morale de droit privé peut, dans le cadre d'une convention conclue avec d'autres autorités compétentes sur le même territoire, organiser :
1° Un service d'accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant, gratuitement accessible pour les assistants maternels du particulier employeur et les professionnels de la garde d'enfants à domicile, visant à les conseiller sur tout sujet relatif à la santé des jeunes enfants. Ces conseils peuvent notamment porter sur l'administration de traitements ou médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, sur l'accueil inclusif et tous les sujets mentionnés au 5° du II de l'article R. 2324-39 du même code. Le service d'accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant détermine librement l'organisation et les modalités de sa mise en œuvre, en fonction des besoins et spécificités du territoire et des professionnels concernés. Il peut être placé auprès des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Il peut mettre en œuvre tout ou partie des missions de référent santé et accueil inclusif, sous réserve du respect des dispositions prévues au III de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique ;
2° Un réseau territorial de référents en santé et accueil inclusif du jeune enfant visant à favoriser, sur un territoire donné, la coordination et le partage de bonnes pratiques entre professionnels intervenant auprès d'établissements d'accueil du jeune enfant au titre de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique, et à accompagner les assistants maternels en application de l'article L. 2111-3-1 du même code ou dans le cadre de l'expérimentation prévue au 1° du présent article. Chaque réseau territorial est animé par un coordonnateur notamment chargé de l'organisation d'un travail collaboratif pour la conception des protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30 du même code. La fonction de coordonnateur est confiée à une personne satisfaisant aux conditions prévues au III de l'article R. 2324-39 du même code. Si le coordonnateur n'est pas un médecin remplissant les conditions prévues au 1° de ce III, il exerce cette fonction en lien avec un médecin les remplissant.
Avant d'organiser un réseau territorial de référents en santé et accueil inclusif du jeune enfant, l'organisateur de ce réseau informe le service départemental de la protection maternelle et infantile qu'il recourt à la présente expérimentation et lui transmet le cas échéant les modalités prévues à titre d'information.