I.-Pour les adhérents ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.
II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
III.-Pour les adhérents visés au I et II du présent article, la cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1.