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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES,AGREES EN ARCHITECTURE,INGENIEURS,TECHNICIENS,EXPERTS ET CONSEILS)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES,AGREES EN ARCHITECTURE,INGENIEURS,TECHNICIENS,EXPERTS ET CONSEILS)

La cotisation du conjoint collaborateur est égale à la moitié de celle du professionnel libéral s'il a demandé, en application de l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale, que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée sur 50 % du revenu d'activité pris en compte pour déterminer l'assiette de la cotisation du professionnel libéral à l'activité duquel il a collaboré.

Elle est égale au quart de celle du professionnel libéral si le conjoint collaborateur a demandé que sa cotisation au régime d'assurance vieillesse de base soit calculée selon les autres modalités prévues à l'article D. 642-5-2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel libéral.