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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils)

I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.

Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.

La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :


-une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;

-une et trois fois et demi le même plafond pour l'exercice 2024 ;

-une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.


Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.

II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.

III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.

Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.