Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article L. 451-19-1 du présent code et peut bénéficier d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.