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Article L621-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article L621-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)


La journée de solidarité est fixée :
1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.