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Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.