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Article L121-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L121-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.