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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


I. - Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de :


1° Se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degrés, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ;


2° Constater l'éligibilité ou l'inéligibilité à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1.

II. - Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret.

S'il y a lieu, le bureau comporte :

-une section chargée d'examiner les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises ;

-une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort ;

-une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel ;

-une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.

Chacune de ces sections est également chargée de constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1.

III. - Le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile, auprès d'un agent de greffe d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou par voie électronique. S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut déposer ou adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle dont relève le siège de l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil.