I.-Sont exonérés de l'accise sur les alcools et de l'accise sur les tabacs mentionnées respectivement aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services les biens destinés à faire l'objet d'une opération éligible.
II.-La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.
III.-Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu'elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l'objet de cette livraison.
Le remboursement intervient dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors de l'acquisition ou de l'importation des biens par le demandeur.