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Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

Article 78 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1))

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Sct. Section 1 : Règles générales, Sct. Section 2 : Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes , Art. 41 bis, Art. 41 ter, Art. 41 quater, Art. 41 quinquies, Art. 41 sexies, Art. 41 septies, Art. 41 octies, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2025, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article.

III.-La section 2 du chapitre IX du titre Ier de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle qu'elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2026.

IV.-Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne.