I. - La taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel et le méthane prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes et les taxes départementales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2021 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant remboursées dans les conditions suivantes :
1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2021 pour :
a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2021 ;
b) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2021 et celui mentionné au a du présent 1° ;
2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 pour :
a) Les taxes intérieures et les taxes départementales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;
b) Les taxes intérieures exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022 ;
c) Les taxes départementales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès du consommateur en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent I.
Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité ou le gaz naturel à compter de 2022 les rectifications des montants de taxes intérieures sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2021.
II. - Les taxes communales sur la consommation finale d'électricité prévues à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales dont le fait générateur intervient en 2022 sont, lorsque le redevable a exercé l'option prévue au second alinéa du a du 2 de l'article 269 du code général des impôts, déclarées, acquittées et, le cas échéant, remboursées dans les conditions suivantes :
1° Celles qui régissent ces taxes jusqu'au 31 décembre 2022 pour :
a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2022 ;
b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction égale à la différence entre le montant de taxe due au titre des consommations de 2022 et celui mentionné au a du présent 1° ;
2° Celles qui régissent l'accise sur l'électricité à compter du 1er janvier 2023 pour :
a) Les taxes communales exigibles au titre des acomptes versés par les consommateurs en 2023 ;
b) Les taxes communales exigibles au titre des régularisations réalisées auprès des consommateurs en 2022, pour la fraction autre que celle mentionnée au b du 1° du présent II.
Sont également déclarées, acquittées et remboursées dans les conditions régissant l'accise sur l'électricité à compter de 2023 les rectifications des montants de taxe intérieure sur les consommations effectuées jusqu'au 31 décembre 2022.
III. - En 2022, les tarifs normaux de l'accise résultant de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE (Électricité) |
TARIF NORMAL EN 2022 (€/MWh) |
---|---|
Ménages et assimilés |
25,8291 |
Petites et moyennes entreprises |
23,6097 |
Haute puissance |
22,5 |
IV. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, peuvent être déterminées par décret, sans consultation préalable, jusqu'au 13 février 2023, les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 3° et 7° de cet article indispensables pour transposer la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 susvisée.