I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports.
Pour l'application du présent article :
1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code ;
2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services ;
3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code ;
4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient l'exigibilité de la taxe ;
5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les cultures intermédiaires doivent être regardées, pour l'application du présent article, comme n'entrant pas dans le champ du même 40 ;
6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR ;
8° L'hydrogène renouvelable s'entend de celui défini au deuxième alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'énergie ;
9° La biomasse s'entend de celle définie au 24 de l'article 2 de la directive ENR.
Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte comme une essence.
II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des impositions sur les biens et services.
III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les gazoles et pour les carburéacteurs.
Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.
IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
Produits |
Tarif (en euros par hectolitre) |
Pourcentage cible |
---|---|---|
Essences |
140 |
9,5 % |
Gazoles |
140 |
8,6 % |
Carburéacteurs |
168 |
1 % |
V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette.
Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, à l'exception de celles mentionnées au b du 3° du présent 1 ;
2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable utilisées pour l'alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public que le redevable exploite.
3° Les quantités d'énergie contenues dans l'hydrogène renouvelable et utilisé dans l'une des conditions suivantes :
a) L'hydrogène est fourni par le redevable en France pour l'alimentation des piles à combustible des moteurs électriques servant à la propulsion des véhicules ;
b) L'hydrogène est utilisé pour la production de produits inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable doit, y compris pour la production de produits intermédiaires, dans la mesure où il contribue à leur contenu énergétique ;
c) L'hydrogène est utilisé par le redevable en France pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l'hydrotraitement de la biomasse.
Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d'électricité d'origine renouvelable ainsi que les quantités d'énergies contenues dans l'hydrogène renouvelable, correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
Les quantités mentionnées aux 2° et 3° du présent 1 peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu'une seule fois.
2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d'énergie. Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la directive ENR.
L'électricité qui n'est pas fournie à partir d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d'énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
1° Pour l'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l'exigibilité ;
2° Pour l'électricité utilisée pour produire de l'hydrogène par électrolyse, dans l'Etat de production de l'hydrogène, sur la deuxième année précédant l'exigibilité. ;
4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées à l'administration dans des conditions définies par décret ;
3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même directive.
C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
Catégorie de matières premières |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
Seuil pour les carburéacteurs |
---|---|---|---|
1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus assimilés |
7 % |
7 % |
0 % |
1.1 Dont palme |
0 % |
0 % |
0 % |
1.2 Dont soja |
0 % |
0 % |
0 % |
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon |
1,0 % |
1,0 % |
aucun seuil |
3. Tallol |
0,1 % |
0,1 % |
0,1 % |
4. Graisses et huiles usagées |
0,9 % |
1 % |
aucun seuil |
Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
D.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
Essences |
Gazoles |
Carburéacteurs |
---|---|---|
1,2 % |
0,4 % |
0 % |
E.-Pour l'application des 1° à 3° du 1 du B, les quantités d'énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues aux C ou D.
Énergie |
Coefficient multiplicatif |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
Seuil pour les carburéacteurs |
---|---|---|---|---|
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l'assiette |
2 |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
aucun |
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits inclus dans l'assiette |
2 |
0,2 % |
seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières |
aucun |
Électricité |
4 |
aucun |
aucun |
sans objet |
Hydrogène |
2 | aucun | aucun | sans objet |
VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de véhicules routiers, qui fournissent de l'hydrogène pour les besoins mentionnés au a du 3° du 1 du B du V ou qui utilisent de l'hydrogène pour ceux mentionnés au c du même 3°.
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.
La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions.
Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils prévus aux C à E du V.
3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V.
VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.
Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.
VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.