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Article 278-0 bis A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 278-0 bis A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

I.-Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;

2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l'issue des travaux, à un usage d'habitation ;

3° Ces prestations portent sur la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, d'équipements, d'appareils ou de systèmes ayant pour objet d'économiser l'énergie ou de recourir à de l'énergie produite à partir de sources renouvelables par l'amélioration :

a) De l'isolation thermique ;

b) Du chauffage et de la ventilation ;

c) De la production d'eau chaude sanitaire.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l'énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.

III.-Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :

1° Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

2° A l'issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

IV.-Pour l'application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.

Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l'un est remis au redevable, qui le conserve à l'appui de sa comptabilité.

Le preneur conserve l'autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'émission des factures.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.