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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1))

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 73, Art. 73 E, Art. 75, Art. 71, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter, Art. 72 D quater
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-15
- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 D

III.- 1. Les 1° à 3° du I et le II s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025.

2. Le 4° du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

3. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues aux mêmes articles 72 D et 72 D bis dans leur rédaction antérieure au présent article.