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Article D614-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct peut être modulé par application d'un taux de réduction fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en cas de risque de dépassement du plafond national annuel prévu par la réglementation européenne.