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Article D614-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le préfet recueille les observations de l'agriculteur sur les cas de non-respect constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.

Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-respect qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section et le taux de cette réduction.