Article D614-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D614-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque le montant de la sanction est au plus égal à 100 euros par an, la sanction n'est pas appliquée mais le bénéficiaire est informé du constat et de l'obligation de remise en conformité.