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Article D614-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le respect des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur est vérifié en prenant en compte les constats opérés et donnant lieu à décision exécutoire dans le cadre de la législation sociale et du travail.