Article D614-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D614-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues par le présent paragraphe.