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Article D614-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux surfaces ayant fait l'objet de traitements nécessaires à la destruction ou à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4.