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Article D614-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.

Ces mêmes bénéficiaires sont également tenus sur les parcelles de pente supérieure à 10 % de respecter entre le 1er décembre et le 15 février l'une des deux conditions suivantes :

-labourer dans le sens perpendiculaire à la pente ;

-conserver une bande végétalisée d'au moins cinq mètres en bas de pente.