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Article D614-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.

Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.