Articles

Article D614-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le dépôt de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 ou en application de l'article D. 614-37 après le délai fixé, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvré de retard des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande unique ou la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Si ce retard équivaut à plus de 25 jours calendaires, la demande unique ou la demande d'aide est considérée comme non admissible et aucune aide n'est accordée au bénéficiaire.

Une réduction de 3 % est appliquée à l'ensemble des aides soumises à la conditionnalité lorsqu'un contrôle révèle que le bénéficiaire de ces aides n'a pas transmis le formulaire de demande unique au plus tard dans les 25 jours suivant la date mentionnée au premier alinéa.