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Article D614-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application de l'article D. 614-29, le bénéficiaire de l'aide notifie, par écrit, à l'autorité administrative compétente les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles qu'il a subi en joignant les preuves correspondantes, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer une date unique de dépôt des pièces lorsque l'événement affecte un nombre significatif de bénéficiaires.