Articles

Article D614-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application de l'article 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide et de paiement déposées au titre des aides autres que celles gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle établi par les articles 65 et 66 du même règlement font l'objet de contrôles administratifs systématiques et de contrôles sur place réalisés par l'organisme payeur ou son délégataire dans les conditions définies par le présent paragraphe.