L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement ayant pour finalité d'établir les qualités d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3 et nécessitant les échanges d'informations prévus à l'article D. 614-13.
L'Agence de services et de paiement est habilitée à avoir connaissance des informations et données, détenues par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui sont strictement nécessaires pour établir les qualités d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune.