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Article D614-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme hectare admissible toute surface à la disposition de l'agriculteur du 1er janvier au 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée, et qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou essentiellement aux fins d'une activité agricole ou qui répond aux conditions mentionnées au b paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

Sont regardés comme hectare admissible les espaces en sol nu à l'intérieur d'un îlot, destinés à la circulation normale et habituelle des engins agricoles.

Sur les terres arables, les stockages temporaires liés à l'activité agricole ne remettent pas en cause l'admissibilité de la surface en emprise sur la parcelle si leur présence est constatée avant l'implantation ou après la récolte de la culture principale.

Sur les terres arables ou en cultures permanentes, la surface est admissible si la densité maximale d'arbres d'essence forestière disséminés n'excède pas cent arbres par hectare.

Est considéré comme étant à la disposition de l'agriculteur tout hectare qu'il exploite comme propriétaire ou avec l'accord de celui-ci.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de l'activité agricole en dehors de la période du 1er janvier au 31 juillet ainsi que les conditions dans lesquelles en cas de doute sur le titre auquel l'agriculteur exploite les terres, il lui est demandé d'en justifier. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles les parcelles, utilisées pour des activités autres qu'agricoles, peuvent, compte tenu de l'intensité, de la nature, de la période et de la durée de ces activités, être regardées comme utilisées essentiellement aux fins d'activités agricoles.