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Article D614-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D614-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du b du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :

1° Les pépinières sont les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :

-pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;

-pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;

-pépinières d'ornement ;

-pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et situées en forêt ;

-pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus, ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.

2° Les taillis à courte rotation sont les surfaces plantées d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des espèces éligibles, les densités de plantation et les cycles de récolte.