Au titre des conclusions qu'elle peut rendre publiques conformément au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 3 mars 2009 susvisé, l'Autorité de la statistique publique peut reconnaître à des productions issues de l'exploitation de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public la qualification de statistiques d'intérêt général.