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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique)


Le programme de tests et d'analyses de la surveillance comprend la surveillance des paramètres d'intérêt identifiés lors de l'analyse des dangers.
Il comprend également, notamment :
1° La surveillance du paramètre turbidité, notamment afin de vérifier l'efficacité de l'élimination physique au moyen de procédés de filtration ;
2° La surveillance du paramètre coliphages somatiques, afin de vérifier, si nécessaire, l'efficacité des procédés de traitement des eaux brutes contre les virus pathogènes ;
3° La surveillance du paramètre chlore et de sous-produits de désinfection, afin d'évaluer l'efficacité du traitement de désinfection, ainsi que la rémanence du chlore et la présence de sous-produits de la désinfection en tout point et jusqu'au bout du réseau de distribution, lorsqu'un traitement de désinfection est mis en œuvre ;
4° La surveillance de l'équilibre calco-carbonique, afin de prévenir ou d'anticiper les phénomènes de corrosion ou d'entartrage des réseaux de distribution et une éventuelle dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau ;
5° Lorsque nécessaire et sur des secteurs identifiés, la surveillance de tout autre paramètre caractéristique d'une dégradation de la qualité de l'eau prélevée ou d'une dégradation de la qualité de l'eau au cours de sa distribution tel que le chlorure de vinyle monomère, au regard des limites de qualité fixées dans l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié susvisé et relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
L'annexe au présent arrêté définit des valeurs maximales de référence et les modalités de cette surveillance.