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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique)


Le programme de tests et d'analyse de la surveillance prévu au 2° de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique est défini sur la base d'une analyse des dangers que peuvent présenter les installations du système de production et de distribution d'eau, réalisée dans le cadre du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau tel que prévu à l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique lorsqu'il existe. Il est complémentaire au programme d'analyses du contrôle sanitaire prévu aux articles R. 1321-15 à R. 1321-18 du code de la santé publique.
Il fournit des informations sur la qualité de l'eau, sur le fonctionnement des installations et l'efficacité des traitements mis en place. Il permet de déterminer le cas échéant les mesures correctives à mettre en œuvre afin de limiter les risques pour la santé humaine, de vérifier leur efficacité et de s'assurer que ces mesures n'introduisent pas un nouveau danger dans le système de production ou de distribution de l'eau.
La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau procède à une surveillance des paramètres permettant d'apprécier l'existence d'un risque émergent, notamment ceux identifiés dans le programme de vigilance défini à l'article R. 1321-15-1 du code de la santé publique.
La validité du programme est réévaluée périodiquement, et au minimum tous les six ans, par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau qui le met à jour en tant que de besoin.