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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique)


Le plan de surveillance est transmis annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé et mis à la disposition du préfet. Les résultats des analyses de surveillance sont mis à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de non-conformité aux limites de qualité définies par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié susvisé et relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, les résultats des analyses de la surveillance sont transmis sans délai, et au plus tard dans les 48 heures au directeur général de l'agence régionale de santé et au préfet.
Les résultats des analyses de surveillance sont adressés conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.