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Article D717-42-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-42-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.


L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail.