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Article D717-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre, le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.


Le comité présente ses observations sur le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 717-42-2.