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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022)


Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement, distincte le cas échéant pour chacun des cas mentionnés au 2° du II de l'article 1er, au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier conforme aux I et II du présent article.
I. - Dossier de demande pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, à remettre au plus tard le 1er avril 2023 :
1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET, son RIB ainsi que son autorisation d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals non résidentiels prévue par l'article L. 331-1 du code de l'énergie ;
2° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 pour lesquels l'aide a été demandée, et pour chaque contrat :
a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients visés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat collectif de fourniture d'électricité ;
d) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, notamment, le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.
En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. A défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations d'électricité à usage collectif mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
e) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues à l'article 3, à l'article 4 ou à l'article 5 due pour chaque client sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
f) Pour les cas mentionnés au c) du 2° du II de l'article 1er, la part de consommation électrique (M) pour chaque abonné qui est le rapport entre la consommation de chaleur individuelle rapporté à la consommation globale du réseau de chaleur urbain ;
3° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
4° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.
5° Une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par leur expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du 6° du II ter de l'article 7 du décret n° 2022-514 susvisé ;
6° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 11.
II. - Le cas échéant, les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du I du présent article peuvent déposer dans le même formalisme jusqu'au 1er juillet 2023 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
III. - 60 jours après le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au I, les bénéficiaires adressent une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients. Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du III de l'article 7 du décret du 9 avril 2022 susvisé. Par exception, lorsqu'une demande corrective a été déposée dans le cadre du II, la certification de reversement des montants versés peut être commune avec celle du 5° du I.
IV. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er avril 2023, un dossier comprenant :
1° Les pièces mentionnées au 2° du I du présent article ;
2° L'identité du fournisseur d'électricité et son numéro SIRET ;
3° Le pourcentage des consommations d'électricité qui sont facturées au titre de la consommation d'électricité à usage collectif mentionnées à l'article 1er ;
4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
V. - Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats mentionnés au 2° du I du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et les justificatifs du reversement de l'aide aux clients.